Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural ;
Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret no 99-526 du 24 juin 1999 ;
Vu le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par les décrets no 96-273 du 26 mars 1996 et no 99-525 du 24 juin 1999 ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par les décrets no 96-309 du 5 avril 1996 et no 98-875 du 23 septembre 1998 ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 2001-1245 du 20 décembre 2001 portant organisation de concours et examens professionnels réservés d'accès à certains corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1989 relatif à la nature et au programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès aux corps des agents techniques de 2e catégorie des services extérieurs ;
Vu l'arrêté du 22 avril 1994 relatif aux règles d'organisation générale, à la nature et au programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des adjoints techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics ;
Vu l'arrêté du 2 avril 1996 fixant les branches d'activité professionnelle des corps d'ingénieurs et des personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche,
Arrêtent :
Art. 1er. - Seront organisés au titre du décret du 20 décembre 2001 susvisé des concours ou des examens professionnels réservés d'accès aux corps :
- des agents techniques de formation et de recherche, dans les branches d'activité professionnelle mentionnées à l'arrêté du 2 avril 1996 susvisé ;
- des adjoints techniques de formation et de recherche, dans les branches d'activité professionnelle mentionnées à l'arrêté du 2 avril 1996 susvisé ;
- des agents techniques des services déconcentrés dans les spécialités mentionnées à l'arrêté du 21 juillet 1989 susvisé ;
- des adjoints techniques des services déconcentrés dans les spécialités mentionnées à l'arrêté du 22 avril 1994 susvisé ;
- des aides de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics ;
- des aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics ;
- des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole public dans les spécialités mentionnées à l'arrêté du 9 mai 1995 ;
- des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics dans les spécialités mentionnées à l'arrêté du 9 mai 1995.
Art. 2. - Les concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus comportent une épreuve orale d'admission. Cette épreuve consiste en un entretien professionnel avec le jury, d'une durée de vingt minutes.
Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat dans sa spécialité ou branche d'activité professionnelle et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire ainsi que sur les techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.
Art. 3. - L'épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis, ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Art. 4. - Dans le cas où le concours réservé prévu à l'article 1er ci-dessus est organisé dans plusieurs spécialités ou branches d'activité professionnelle, le candidat choisit, à l'inscription, la spécialité ou branche d'activité professionnelle dans laquelle il souhaite concourir.
Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours réservé dans une spécialité ou branche d'activité professionnelle peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres spécialités.
Art. 5. - Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.
Art. 6. - En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'un des concours d'accès au corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent en faire la demande au moment de l'inscription.
Art. 7. - Les examens professionnels prévus à l'article 1er ci-dessus comportent une épreuve orale d'admission. Cette épreuve consiste en un entretien professionnel avec le jury, d'une durée de vingt minutes.
Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles et techniques du candidat dans sa spécialité ou branche d'activité professionnelle et de déterminer la capacité de l'intéressé à se situer dans son environnement professionnel ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Ces questions portent, notamment, sur l'expérience professionnelle et les fonctions exercées en qualité d'agent non titulaire ainsi que sur les techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.
Art. 8. - L'épreuve est notée de 0 à 20.
Le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis.
Art. 9. - Dans le cas où l'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus est organisé dans plusieurs spécialités ou branches d'activité professionnelle, le candidat choisit, à l'inscription, la spécialité ou branche d'activité professionnelle dans laquelle il souhaite concourir.
Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un examen professionnel dans une spécialité ou branche d'activité professionnelle peuvent être reportés en fonction des besoins sur les autres spécialités.
Art. 10. - Le jury est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions.
Art. 11. - En application de l'article 2 du décret du 12 septembre 2001 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'un des examens professionnels d'accès au corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent en faire la demande au moment de l'inscription.
Art. 12. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.